Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables
Chapitre Ier : Généralités (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Contenu du contrôle du niveau de compétence en langue anglaise ou en langue française, requis au FCL 055 b (Articles 9 à 11)
Chapitre III : Contenu du contrôle du niveau de compétence en langue anglaise, requis au FCL 055 d (Articles 12 à 17)
Chapitre IV : Organisation des épreuves par la direction générale de l'aviation civile (Articles 18 à 24)
Chapitre V : Conditions d'approbation des organismes privés chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques (LPO) (Articles 25 à 45)
Annexe
Article 42
Dans des circonstances exceptionnelles, un LPE peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire contrôler les compétences linguistiques hors d'un organisme approuvé.