Arrêté du 3 avril 2013 relatif à l'organisation des épreuves de compétence linguistique des pilotes d'avions, d'hélicoptères, d'aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables

Version INITIALE

NOR : DEVA1305144A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/4/3/DEVA1305144A/jo/texte

Texte n°12

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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile, conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6511-1 à L. 6511-10, L. 6521-1 et L. 6522-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 410-1 et R. 410-2 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau des compétences linguistiques des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 20 février 2013,
Arrête :


    • Le contrôle du niveau de compétence à la langue anglaise ou à la langue française requis au paragraphe b du FCL 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé se déroule selon les conditions prévues par le présent arrêté. Il comporte deux épreuves fixées aux articles 9 à 11.


    • Le contrôle du niveau de compétence à la langue anglaise requis aux paragraphes d et e du FCL 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, se déroule selon les conditions prévues par le présent arrêté. Pour la délivrance initiale, le contrôle comporte trois épreuves fixées aux articles 12 et 14 à 16. Pour la prorogation et le renouvellement, le contrôle comporte deux épreuves fixées aux articles 13, 15 et 16.
      Les candidats ayant satisfait au contrôle mentionné au présent article sont réputés avoir satisfait au contrôle de compétence à la langue anglaise mentionné à l'article 1er avec le même niveau de compétence.


    • Les épreuves de contrôle de niveau de compétence linguistique sont organisées par la direction générale de l'aviation civile. Les examinateurs faisant passer les épreuves sont nommés par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Les examinateurs sont dénommés ci-après LPE (Language Proficiency Examiner).
      Des épreuves de contrôle du niveau de compétence linguistique peuvent être réalisées auprès d'examinateurs désignés agissant dans le cadre d'organismes approuvés à cet effet. Les conditions d'agrément de ces organismes sont fixées au chapitre V.
      Cet agrément est limité à l'organisation des épreuves fixées aux articles 13, 15 et 16 en vue de la prorogation ou du renouvellement de la mention de compétence linguistique en langue anglaise de niveaux 4 et 5 aux détenteurs ou candidats à la qualification de vol aux instruments.
      La compétence linguistique de niveau 6 ne peut être attestée que par un contrôle réalisé par la direction générale de l'aviation civile.


    • Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux conditions suivantes :
      a) Détenir les compétences linguistiques et aéronautiques appropriées ;
      b) Démontrer la compétence requise pour mener les contrôles ;
      c) Avoir reçu la formation technique complémentaire adaptée au matériel de contrôle mis à leur disposition ;
      d) Avoir suivi au moins une fois par an une séance de standardisation organisée par les services de l'aviation civile compétents ;
      e) Avoir effectué un contrôle de compétence linguistique ou une séance de standardisation au cours des quatre-vingt-dix jours qui précèdent la réalisation d'un nouveau contrôle.


    • Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent détenir au moins le niveau de compétence linguistique qu'ils sont habilités à contrôler. A cette fin, ils passent les épreuves fixées aux articles 15 et 16 auprès d'un centre d'examen de la direction générale de l'aviation civile.
      Pour être examinateur de compétence linguistique (LPE) le candidat doit obtenir au minimum le niveau 5 de compétence linguistique et une note d'au moins 15 sur 20 à chacune des épreuves prévues à l'alinéa précédent.
      Les examinateurs doivent présenter des garanties morales et une intégrité propres à garantir la qualité et l'impartialité des contrôles. A cette fin, ils s'engagent par écrit, notamment, à n'exercer aucune activité d'instruction ou de formation au profit de candidats appelés à se présenter à ce contrôle pendant toute la période d'exercice de leur activité d'examinateur LPE et pendant un an après la cessation de cette activité.
      Les examinateurs qui ont besoin de proroger ou renouveler leur mention de compétence linguistique pour l'exercice des privilèges de pilote doivent faire mention, lors de leur inscription, de leur qualité d'examinateur LPE afin que les supports du contrôle soient différents de ceux qu'ils utilisent dans l'exercice de leur activité d'examinateur LPE.


    • Les épreuves mentionnées aux articles 1er et 2 sont notées sur la base des critères de prononciation, de structure, de vocabulaire, d'aisance, de compréhension et d'interaction, des niveaux définis dans l'échelle d'évaluation figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
      Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.


    • A l'issue des épreuves, le candidat reçoit, sur demande, une attestation de réussite qui spécifie la langue et le niveau de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
      La plus faible des notes obtenues par le candidat aux épreuves de vol fictif et d'écoute de bande détermine le niveau obtenu comme ci-après :
      ― le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 10 obtient le niveau 4 ;
      ― le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 14 obtient le niveau 5 ;
      ― le candidat dont la note la plus faible aux deux épreuves est au moins égale à 18 obtient le niveau 6.
      La mention de compétence linguistique correspondante est apposée sur la licence avec le niveau obtenu et la date de fin de validité.


    • Les durées de validité des mentions de compétence linguistique sont fixées au paragraphe c du FCL 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
      Dans le cas d'une délivrance ou d'un renouvellement, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de réussite à l'examen ou du contrôle jusqu'à la fin du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué l'examen ou le contrôle, selon que le niveau de compétence démontré est de 4 ou 5.
      Dans le cas d'une prorogation, la validité de la mention de compétence linguistique court à compter de la date de la fin de validité précédente jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel cette validité a expiré.
      Toutefois, lorsque le contrôle en vue de la prorogation de la mention de la compétence linguistique est effectué avant les douze mois qui précèdent la date de fin de validité de la mention, la validité de la mention court à compter de la date de réussite du contrôle jusqu'au dernier jour du 48e ou du 72e mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce contrôle.


    • Pour l'obtention, le renouvellement ou la prorogation d'une mention de compétence linguistique visée au paragraphe b du FCL 055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence linguistique (anglais ou français). Ce contrôle consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 10 et 11, qui sont destinées à vérifier les aptitudes du candidat tant dans l'utilisation de phraséologies que dans le langage usuel.
      Les pilotes de nationalité française peuvent obtenir une mention de compétence linguistique en langue française de niveau 6, sous réserve que leur dossier de navigant le justifie. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier du navigant, le candidat doit satisfaire aux deux épreuves du contrôle de niveau de compétence linguistique.


    • La première épreuve (vol fictif) est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise ou en langue française selon l'aptitude visée, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne.
      Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif, y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées. Elle comprend également l'explication en anglais ou en français, selon l'aptitude visée, d'une situation inhabituelle dans le cadre d'items prédéterminés.
      Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais ou en français selon l'aptitude visée.
      Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing/débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.


    • La deuxième épreuve (écoute de bande) est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
      Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit, en anglaisou en français selon l'aptitude visée, certains éléments de la bande sonore écoutée.
      Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes (briefing/débriefing non inclus), est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.


    • Pour l'obtention d'une mention de compétence linguistique visée au paragraphe d du FCL 055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence à la langue anglaise. Ce contrôle consiste à passer les trois épreuves fixées aux articles 14 à 16, qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en anglais dans le domaine aéronautique au sol, en vol et avec les autres membres d'équipage.


    • Pour la prorogation et le renouvellement d'une mention de compétence linguistique visée au paragraphe d du FCL 055 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé, le candidat doit satisfaire à un contrôle de niveau de compétence à la langue anglaise. Ce contrôle consiste à passer les deux épreuves fixées aux articles 15 et 16, qui sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en anglais dans le domaine aéronautique en vol et avec les autres membres d'équipage.


    • La première épreuve (QCM) est destinée à vérifier l'aptitude du candidat à lire, comprendre et utiliser des documents rédigés en langue anglaise relatifs à l'exécution d'un vol tels que, notamment, des manuels de vol et des manuels d'exploitation, des informations météorologiques, des données du plan de vol de circulation aérienne déposé, NOTAM, des cartes aéronautiques ainsi que des documents associés.
      L'épreuve consiste en un questionnaire à choix multiples de dix questions.
      Cette épreuve, dont la durée maximum est de quinze minutes (briefing/débriefing non inclus), est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.


    • La deuxième épreuve (vol fictif) est destinée à déterminer la capacité du candidat à communiquer aisément sur tout sujet intéressant les circonstances normales et anormales d'un vol. Le candidat doit être apte à comprendre et exécuter, en langue anglaise, les procédures radiotéléphoniques avec un organisme de contrôle de la circulation aérienne et doit être apte à communiquer, dans cette même langue, avec les autres membres de l'équipage.
      Cette épreuve comporte l'exécution d'un vol fictif y compris sa préparation. Le candidat doit s'exprimer et réagir de manière pertinente aux informations et aux instructions qui lui sont communiquées et échanger avec un autre candidat, avec lequel il est sensé constituer un équipage. Elle comprend également l'explication en anglais d'une situation inhabituelle dans le cadre d'items prédéterminés.
      Lorsque l'interaction entre les candidats ne peut pas être jugée, le LPE peut intervenir.
      Le candidat n'est autorisé à s'exprimer qu'en anglais.
      Cette épreuve, dont la durée maximum est de trente minutes (briefing/débriefing non inclus) pour chacun des candidats, est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.


    • La troisième épreuve (écoute de bande) est destinée à déterminer l'aptitude du candidat à écouter, comprendre et restituer des enregistrements réels d'une liaison entre un aéronef et un organisme de contrôle de la circulation aérienne et d'une émission météorologique (ATIS ou VOLMET).
      Elle consiste pour le candidat à collationner par écrit, en anglais, certains éléments de la bande sonore écoutée.
      Cette épreuve, dont la durée maximale est de quinze minutes (briefing/débriefing non inclus), est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 10 est éliminatoire.


    • Les candidats qui ont suivi avec succès une formation intégrée, comprenant l'IR, dispensée en anglais et justifiant d'une attestation délivrée par l'organisme de formation, sont réputés avoir satisfait au contrôle pour l'obtention d'une mention de compétence de niveau 4 (opérationnel) à la langue anglaise, requis des titulaires d'une qualification de vol aux instruments conformément au paragraphe d du FCL 055 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.


    • En application de l'article 3, le pôle examens de la direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile assure l'organisation des épreuves de contrôle des compétences linguistiques. A ce titre :
      ― il décide de l'ouverture ou de la fermeture des centres d'examen ;
      ― il nomme les chefs de centre d'examen et veille à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaire ;
      ― il assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves ;
      ― il gère les inscriptions des candidats ;
      ― il notifie les résultats aux candidats.


    • Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.
      Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont :
      ― la carte nationale d'identité ;
      ― le passeport ou tout document équivalent.
      Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.


    • Les sujets d'examen appartiennent à la direction générale de l'aviation civile. Ils sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves. Afin de garantir la confidentialité du contrôle, les sujets ne peuvent être ni emportés, ni copiés, ni communiqués par quelque moyen que ce soit.


    • Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par le pôle examens. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux (excepté lors de l'exercice de situation inhabituelle) ou avec l'extérieur. Sont notamment interdits, pendant toute la durée des épreuves, l'usage des téléphones portables qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'expulsion immédiate du candidat par le chef de centre, indépendamment d'éventuelles sanctions pour fraude.


    • Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef de centre. En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces au pôle examens mentionné à l'article 18. Ce dernier instruit le dossier en relation avec le centre d'examen concerné.


    • Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis ou tenté de commettre une fraude au cours des épreuves ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue de modifier les résultats sont les suivantes :
      ― l'exclusion de l'épreuve en cours, sur décision du chef de centre ;
      ― l'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée qui ne peut être supérieure à deux ans, à tout examen aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile prononcée par le directeur général de l'aviation civile, sur proposition de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
      Ces sanctions sont prononcées après que les personnes concernées ont été mises en mesure de présenter leurs observations.


    • Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats à l'issue des épreuves. Ils peuvent faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l'administration. Sur demande, le candidat reçoit une attestation du niveau de compétence linguistique obtenu.


      • En application de l'article 3, des organismes peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile pour organiser les épreuves de prorogation et de renouvellement d'une mention de compétence linguistique en langue anglaise visée au paragraphe d du FCL 055 de l'annexe I du règlement 1178/2011 modifié susvisé et dans les conditions fixées au présent arrêté. Ils sont dénommés ci-après LPO (Language Proficiency Organisation).
        L'approbation permet aux LPO d'organiser les contrôles permettant d'attester le niveau 4 ou 5 de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé.
        Les épreuves doivent être programmées pour être conduites par un binôme d'examinateurs constitué d'un LPE de l'Autorité et d'un LPE de l'organisme approuvé dont au moins un pilote.
        Pour la prorogation de la mention de compétence linguistique de niveau 4, les épreuves peuvent être réalisées sur simulateur. La méthode d'évaluation est spécifiée en annexe II du présent arrêté.


      • Cette approbation ne peut être délivrée que si les conditions suivantes sont remplies :
        a) Le lieu d'établissement principal et le siège social de l'organisme LPO sont situés sur le territoire français ;
        b) Les services compétents ont la possibilité de contrôler la conformité des normes aux conditions du présent arrêté ;
        c) L'organisme LPO remplit toutes les conditions correspondant au type de contrôle organisé conformément aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes ;
        d) L'organisme LPO justifie d'un volume d'activité minimal assurant le bon fonctionnement du LPO et correspondant aux besoins fixés par la direction générale de l'aviation civile.


      • Les dispositions prises par l'organisme LPO pour l'application du présent arrêté, en vue d'assurer l'organisation des contrôles de compétence linguistique mentionnés à l'article 25, y compris le système qualité mentionné à l'article 32, sont décrites dans un document dénommé « spécifications d'approbation pour les contrôles de compétence linguistique », ci-après dénommé « spécifications techniques ».
        Ce document, qui doit être conforme à un document type figurant en annexe I au présent arrêté, est joint à la demande d'approbation.
        L'ensemble des dispositions contenues dans ce document, y compris les méthodes de contrôle, doivent permettre de réaliser les contrôles de compétence linguistique requis au FCL 055 d de la partie FCL de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 modifié susvisé et de l'échelle d'évaluation fixée à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I dudit règlement, dans les conditions fixées au présent arrêté. Ces spécifications techniques sont approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile.


      • Après étude de la demande, l'organisme LPO est inspecté pour vérifier s'il répond aux conditions du présent arrêté. Sous réserve d'une inspection satisfaisante, l'approbation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée maximale initiale d'un an. Elle peut être renouvelée pour une durée maximale de trois ans.


      • Les « spécifications techniques » mentionnées à l'article 27 ainsi que leurs amendements doivent être tenus à jour, portés à la connaissance et tenus à disposition des personnels chargés, par l'organisme habilité, de responsabilités dans l'exécution des contrôles de compétence linguistique et appliquées strictement.


      • Le LPO doit mettre en place une structure adaptée à la nature et au volume des contrôles effectués, ainsi que des installations et des moyens matériels adaptés.


      • Afin d'assurer un processus de contrôle impartial, le LPO doit être juridiquement indépendant de tout organisme de formation aux langues ou à l'utilisation des langues pour les communications aéronautiques.


      • Le LPO doit disposer de procédures comportant un « système de gestion de la qualité » qui permet de s'assurer de la conformité à toutes les exigences réglementaires appropriées de manière à établir et maintenir une totale conformité avec les normes de contrôle, les standards et les procédures. Ce système permet de détecter toute déficience et d'y remédier par des actions correctrices. Il met à la disposition des personnels chargés d'organiser les contrôles une documentation technique appropriée exposant de façon claire les procédures à suivre. Le système de gestion de la qualité doit à tout moment garantir un niveau de qualité des contrôles.


      • Le LPO démontre qu'il dispose d'un personnel d'encadrement technique et d'examinateurs de compétence linguistique (LPE) qualifiés et en nombre suffisant pour assurer un niveau de qualité et une homogénéité satisfaisante dans les contrôles.
        Il doit démontrer qu'il maintient la confidentialité du matériel de contrôle. Le personnel d'encadrement est chargé de l'organisation des contrôles. Une liste du personnel, y compris d'encadrement, est incluse dans le document « spécifications techniques ».


      • Les examinateurs de compétence linguistique (LPE) doivent répondre aux exigences fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.
        Le LPO établit et tient à jour pour chaque examinateur un dossier contenant l'ensemble des pièces rendant compte du niveau initial et de la formation et du maintien des compétences des examinateurs.


      • Une fois l'agrément obtenu, le LPO peut exercer les privilèges attachés aux « spécifications techniques ».


      • Le LPO doit pouvoir à tout moment démontrer aux services compétents qu'il satisfait aux dispositions du présent arrêté. Le ministre chargé de l'aviation civile fait vérifier par les services compétents que les dispositions contenues dans le présent arrêté sont respectées. A ce titre, ils peuvent prendre part à des séances de contrôle. Lors de ces inspections, les services compétents ont accès aux locaux où se déroulent les contrôles, aux archives de l'organisme, aux documents d'approbation, aux dossiers de contrôles, aux dossiers d'examinateurs, et à tout autre document jugé utile. Le rapport d'inspection est communiqué à l'organisme.


      • Le LPO établit et tient à jour pour chaque candidat qu'il évalue un dossier des contrôles comportant notamment l'identité, les différentes pièces et rapports détaillés des contrôles effectués, et le niveau de compétence linguistique obtenu. Il tient ces dossiers à la disposition des services compétents. Chaque dossier doit être conservé au moins sept ans. Ces dossiers doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par eux.


      • A l'issue d'un contrôle, le responsable du LPO ou son suppléant désigné adresse aux services compétents un rapport signé indiquant la date et le résultat du contrôle, et le niveau de compétence atteint.


      • Le LPO est tenu de faire évoluer son organisation en fonction de la complexité et du volume des contrôles effectués et de l'évolution de la réglementation, afin de garantir un niveau de qualité des contrôles constant. Toute modification apportée par le LPO aux dispositions incluses dans les « spécifications techniques » est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci peut demander que ces dispositions soient modifiées s'il apparaît qu'elles ne permettent pas de garantir le niveau de qualité exigé des contrôles.


      • Le LPO doit préparer et tenir à jour un « guide du contrôle des compétences linguistiques » contenant les informations et les instructions nécessaires aux examinateurs pour s'acquitter de leurs tâches et pour guider les navigants sur la manière de répondre aux exigences du contrôle. Le guide doit indiquer les objectifs et buts du contrôle pour chaque phase du contrôle auxquels les candidats doivent se conformer. Il doit être conforme à un guide d'évaluation établi par les services de l'aviation civile compétents.


      • Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre ou retirer l'approbation de LPO si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'approbation ne sont plus respectées, notamment s'il apparaît que la qualité ou l'impartialité des contrôles n'est plus garantie.


      • Dans des circonstances exceptionnelles, un LPE peut être désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour faire contrôler les compétences linguistiques hors d'un organisme approuvé.


      • Les agréments LPO qui ont été délivrés en vertu de l'arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'approbation des organismes chargés du contrôle du niveau de compétence linguistique des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques, sont réputés avoir été délivrés conformément au présent arrêté jusqu'à l'issue de la période de validité en cours. A l'issue de cette période de validité, l'agrément doit être renouvelé.
        Les LPO adaptent leurs spécifications techniques, leurs procédures et leurs manuels pour être conformes au présent arrêté au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.


      • L'arrêté du 24 avril 2007 fixant le régime de l'examen d'aptitude linguistique en langue française ou en langue anglaise selon les règles de vol à vue, l'arrêté du 27 janvier 2000 relatif au régime de l'examen d'aptitude à la langue anglaise pour les navigants de l'aéronautique civile candidats à la qualification de vol aux instruments, l'arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'organisation par la direction générale de l'aviation civile du contrôle de niveau de compétence linguistique en langue anglaise ou française des personnels navigants de l'aéronautique civile et l'instruction du 22 novembre 2007 relative à l'approbation des organismes LPO pouvant assurer le contrôle du niveau de compétence linguistique des pilotes d'avions et d'hélicoptères servant à prouver qu'ils sont capables de parler et comprendre la langue utilisée dans les communications radiotéléphoniques sont abrogés.


      • La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E S
      A N N E X E I
      SPÉCIFICATIONS D'APPROBATION DE L'ORGANISME


      Organisation :
      Organisation financière et administrative de l'organisme démontrant un fonctionnement autonome et indépendant par rapport aux organismes de formation linguistique.
      Structure de l'organisme (organigramme détaillé).
      Moyens :
      Plan des locaux.
      Moyens matériels utilisés (salle, et/ou sur entraîneur de vol synthétique...)
      Liste nominative du personnel d'encadrement.
      Liste nominative des examinateurs (LPE).
      Procédures (permettant d'assurer le respect des normes de contrôle des compétences linguistiques telles que décrites au FCL 055 d et à l'appendice 2 de la partie FCL de l'annexe I au règlement 1178/2011 modifié) :
      Description de l'organisation des contrôles.
      Description du matériel de contrôle.
      Description des outils de contrôle (bandes préenregistrées, banques de données...).
      Description des modalités de contrôle et de notation.
      Description des procédures établies en vue de maintenir la confidentialité des outils de contrôle.
      Description du maintien des compétences du personnel chargé d'effectuer les contrôles des compétences linguistiques.
      Manuel qualité.
      Guide du contrôle des compétences linguistiques.
      Dossiers :
      Descriptif du dossier des contrôles des navigants.
      Descriptif du dossier d'examinateurs.
      Conditions d'archivage des dossiers et mode d'accès aux documents.


      A N N E X E I I
      ÉVALUATION D'UN NIVEAU 4
      EN SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT AU SIMULATEUR


      Cette méthode d'évaluation est organisée sous la responsabilité d'un organisme LPO approuvé pour cette alternative au contrôle. La séance d'entraînement doit être adaptée pour cette évaluation (radiocommunication en anglais). Le LPE doit s'assurer du maintien de la confidentialité des sujets.
      Afin d'assurer son rôle de surveillance, la direction de la sécurité de l'aviation civile doit être informée par le LPO quinze jours avant l'organisation d'une telle évaluation.
      Cette méthode d'évaluation ne permet d'attribuer qu'un niveau 4 ou un échec, et ne peut être utilisée qu'une fois, sur deux prorogations de niveau de compétence linguistique langue anglaise.
      L'évaluation des objectifs visés lors des épreuves d'écoute de bande et de vol fictif est réalisée au cours du déroulement de la séance d'entraînement. A l'issue, le candidat passe la partie situation inhabituelle de l'épreuve vol fictif FCL 055 d.
      L'évaluation de la compétence linguistique doit être réalisée par deux LPE en simultané ou différé. La séance doit être enregistrée et conservée par le LPO dans les délais fixés à l'article 37.
      Pour conduire ce type d'évaluation, l'instructeur dispensant la séance d'entraînement doit répondre à toutes les exigences LPE fixées à l'article 4 du présent arrêté ou être accompagné d'au moins un LPE.
      En cas de désaccord entre les deux LPE, le LPO soumet le cas au pôle examens de la direction de la sécurité de l'aviation civile qui fixera le niveau final.


Fait le 3 avril 2013.


Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
de l'aviation civile,
F. Rousse