Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : TRAK1221354D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/25/TRAK1221354D/jo/article_r4432-6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/25/2013-253/jo/article_r4432-6

Texte n°47

Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R4432-6


Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les organisations syndicales les plus représentatives de la profession appelées à désigner chacune auprès du conseil d'administration et pour une durée de trois ans un représentant qui siège avec voix consultative. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à dix. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.