Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : TRAK1221354D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/25/TRAK1221354D/jo/article_r4231-16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/25/2013-253/jo/article_r4231-16

Texte n°47

Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R4231-16


Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire d'une attestation spéciale « passagers ». Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale « passagers » est obligatoire.
L'autorité compétente pour la délivrance de cette attestation peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale « passagers » à bord de tout bateau en stationnement ou de tout établissement flottant, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.