Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : TRAK1221354D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/25/TRAK1221354D/jo/article_d4221-23

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/25/2013-253/jo/article_d4221-23

Texte n°47

Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article D4221-23


Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :
1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.