Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : TRAK1221354D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/25/TRAK1221354D/jo/article_r4323-33

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/3/25/2013-253/jo/article_r4323-33

Texte n°47

Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du code des transports (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R4323-33


La redevance sur les marchandises n'est pas due pour :
1° Les matériaux employés au lestage ou provenant du délestage des navires s'ils sont effectivement débarqués et ne donnent lieu à aucune opération commerciale ;
2° Les produits livrés à l'avitaillement, au gréement ou à l'armement des navires et les marchandises de pacotille appartenant aux équipages ;
3° Les marchandises appartenant à l'Etat et transportées sur les navires de guerre et les bâtiments de services des administrations de l'Etat ;
4° Les marchandises mises à terre temporairement dans l'enceinte du port et qui, sans avoir quitté cette enceinte, sont chargées sur le même navire en continuation du transport ;
5° Le matériel débarqué des navires pour réparation ou nettoyage ;
6° Les sacs de dépêches, les sacs postaux et les colis postaux ;
7° Les bagages et approvisionnements accompagnant les passagers ;
8° La tare des cadres, containers, palettes, remorques et semi-remorques transportés en charge ou à vide.