LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2011 (Articles 1 à 2)
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2012 (Articles 3 à 10)
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR L'EXERCICE 2013 (Articles 11 à 42)
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement (Articles 11 à 30)
Section 2 : Prévisions de recettes et tableaux d'équilibre (Articles 31 à 36)
Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité (Articles 37 à 42)
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2013 (Articles 43 à 101)
Section 1 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance maladie (Articles 43 à 76)
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
Section 2 : Dispositions relatives aux dépenses d'assurance vieillesse (Articles 77 à 84)
Section 3 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles (Articles 85 à 91)
Section 4 : Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille (Articles 92 à 95)
Section 5 : Dispositions relatives aux organismes concourant au financement des régimes obligatoires (Articles 96 à 97)
Section 6 : Dispositions relatives à la gestion interne des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement ainsi qu'au contrôle et à la lutte contre la fraude (Articles 98 à 101)
Annexe
Article 38
I. ― A titre exceptionnel pour l'année 2013, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, contre rémunération, des avances d'un montant maximal de 250 millions d'euros.
Ces avances font l'objet d'une convention entre l'agence et la caisse, soumise pour approbation aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
II. ― Au 5° bis de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et fonds » et la référence : « au II de » est remplacée par le mot : « à ».
III. ― L'article L. 255-2 du même code est abrogé.