Article 14
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCA1128593D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/27/IOCA1128593D/jo/article_14
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/27/2011-1987/jo/article_14
Texte n°26
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
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