Décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur

Version INITIALE

NOR : IOCA1128593D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/27/IOCA1128593D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/27/2011-1987/jo/texte

Texte n°26

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Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.
Objet : nouveau statut particulier applicable au corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et portant rattachement au nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Notice : le présent décret a pour objet de réformer le statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication pour le rattacher au nouvel espace statutaire de la catégorie B régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Le statut particulier introduit de nouvelles modalités de recrutement. D'une part, il prévoit la possibilité d'organiser des concours directs d'accès au deuxième grade ouverts au titulaire d'un diplôme à bac + 2 pour les externes, en complément ou en substitution des concours de recrutement dans le premier grade ouverts au niveau du bac. D'autre part, en interne, il est possible d'organiser pour les agents de catégorie C un accès au premier grade de ce corps de catégorie B par voie de liste d'aptitude mais aussi par un examen professionnel, et dans le deuxième grade uniquement par un examen professionnel.
Enfin, les modalités de déroulement de carrière dans le corps sont modifiées avec l'introduction d'examens professionnels d'avancement de grade, en plus de l'avancement par liste d'aptitude, accessibles aux agents à des conditions d'ancienneté inférieures à celles exigées pour l'avancement au choix.
Références : le présent décret sera consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi de finances rectificative pour 1968 (n° 68-695 du 31 juillet 1968), notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 90 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 13 octobre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


    • Le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur comprend les grades suivants :
      1° Technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication ;
      2° Technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication ;
      3° Technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication.
      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • Les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont recrutés, nommés et gérés par le ministre de l'intérieur.


    • I. ― Les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur exercent notamment des fonctions requérant des compétences techniques particulières de contrôle, d'application et d'études dans le domaine des systèmes d'information et de communication, d'exploitation et de production ainsi que des fonctions d'installation, de gestion et de maintien en condition opérationnelle des matériels et logiciels nécessaires aux systèmes d'information et de communication. Ils établissent les documentations techniques s'y rapportant.
      II. ― Les techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de communication et les techniciens de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle. Ils peuvent également exercer des responsabilités particulières de coordination d'une équipe.


    • Les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur exercent leurs fonctions dans les services d'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés ou dans les services d'outre-mer du ministère de l'intérieur, dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent ainsi que dans les formations administratives de la gendarmerie nationale.
      Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis conforme du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.


      • I. ― Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
        1° Par voie de concours externe sur épreuves :
        Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
        2° Par voie de concours interne sur épreuves :
        Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
        3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
        Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
        Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication.
        Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
        4° Par la voie de la promotion interne :
        a) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
        Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur relevant du premier et du deuxième groupe et justifiant d'au moins neuf années de services publics ;
        b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, accessible aux agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
        II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.


      • Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
        Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 6 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.


      • Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur les autres concours.


      • I. ― Les techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
        1° Par voie de concours externe sur épreuves :
        Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
        2° Par voie de concours interne sur épreuves :
        Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
        3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :
        Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
        Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux fonctions dévolues aux techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de communication.
        Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
        4° Par voie d'un examen professionnel, accessible aux agents des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur relevant du premier et du deuxième groupe et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
        II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.


      • Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 10 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
        Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 10 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.


      • Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres concours.


      • Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
        Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.


      • Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 10 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I des articles 6 et 10, des détachements de longue durée et des intégrations directes.


    • I. ― Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      II. ― Les techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 10 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.


    • La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • I. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par dérogation aux dispositions de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, le détachement ou l'intégration directe dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur des fonctionnaires appartenant aux corps inscrits à l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé ou à l'annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine.
      II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
      III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.


    • Par dérogation à l'article 26-2 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, la réintégration, à l'issue d'un détachement dans un corps ou cadre d'emplois inscrit à l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé ou à l'annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé, des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est prononcée, sous réserve qu'elle leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement à la date de réintégration, minoré du nombre de points d'indice brut résultant de la différence entre l'indice brut détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement à la date du détachement ou du renouvellement de détachement et l'indice brut détenu à cette même date dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
      Les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade de détachement ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade de détachement.


    • Par dérogation à l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, l'intégration, à l'issue d'un détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, des fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois inscrit à l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé ou à l'annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans le grade de leur corps ou cadre d'emplois d'origine, sous réserve qu'elle leur soit plus favorable.
      Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :



      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

      Technicien de classe
      exceptionnelle

      Technicien de classe exceptionnelle
      des systèmes d'information et de communication

       

      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.

      5e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an :

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an.

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise.

      2e échelon :

       


      ― à partir d'un an

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      Technicien de classe supérieure

      Technicien de classe supérieure
      des systèmes d'information et de communication

       

      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      7e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans.

      6e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      11e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

      ― avant un an six mois

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

      5e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an.

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

      ― avant un an six mois

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an.

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois.

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      Technicien de classe normale


      Technicien de classe normale
      des systèmes d'information
      et de communication

       

      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté.

      6e échelon :

       

       

      ― à partir de six mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

      ― avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an.

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.


      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 24 août 2000 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
      Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret.
      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 24 août 2000 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


    • I. ― Les techniciens stagiaires des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur poursuivent leur stage dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
      II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 24 août 2000 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
      III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.
      IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.


    • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.


    • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle, régis par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
      II. ― Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur en application du décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.


    • Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est maintenu jusqu'à son renouvellement.


    • Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur, la référence au décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est remplacée par celle du décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.


    • Le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est abrogé.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.


    • Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet