Article 23
L'établissement dépose ses fonds disponibles dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et il est autorisé à les placer dans les conditions fixées par l'article 175 du même décret.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCB1031710D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/20/MCCB1031710D/jo/article_23
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/5/20/2011-557/jo/article_23
Texte n°11
L'établissement dépose ses fonds disponibles dans les conditions fixées par l'article 174 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et il est autorisé à les placer dans les conditions fixées par l'article 175 du même décret.
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