Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Version INITIALE

NOR : INDR1111324R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/5/9/INDR1111324R/jo/article_l142-35

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/5/9/2011-504/jo/article_l142-35

Texte n°56

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Article L142-35


L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.