Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Version INITIALE

NOR : INDR1111324R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/5/9/INDR1111324R/jo/article_l222-5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/5/9/2011-504/jo/article_l222-5

Texte n°56

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Article L222-5


L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.