Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Version INITIALE

NOR : INDR1111324R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/5/9/INDR1111324R/jo/article_l314-14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/5/9/2011-504/jo/article_l314-14

Texte n°56

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Article L314-14


Le gestionnaire du réseau public de transport délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération. La délivrance de garanties d'origine n'est pas subordonnée à l'accès de l'électricité produite au réseau de transport ou de distribution.
Le coût du service ainsi créé pour délivrer les garanties d'origine est à la charge du demandeur.
La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d'origine correspondantes.