Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Version INITIALE

NOR : INDR1111324R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/5/9/INDR1111324R/jo/article_l512-1

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/5/9/2011-504/jo/article_l512-1

Texte n°56

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Article L512-1


Les fonctionnaires et agents habilités par l'autorité administrative et assermentés en application de l'article L. 142-21 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 142-21 et suivants.
Les infractions pénales prévues par le présent chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'y opposer.