Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Version INITIALE

NOR : INDR1111324R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/5/9/INDR1111324R/jo/article_l323-7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2011/5/9/2011-504/jo/article_l323-7

Texte n°56

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

Article L323-7


Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.