LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

Version INITIALE

NOR : ECEX0906890L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/1/ECEX0906890L/jo/article_34

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/1/2010-737/jo/article_34

Texte n°1

LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

Article 34


I. - Le second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières a été scindé en application des articles L. 214-19 ou L. 214-30 du code monétaire et financier, l'assureur propose au contractant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme. »
II. - Le I est immédiatement applicable aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.