LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

Version INITIALE

NOR : ECEX0906890L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/1/ECEX0906890L/jo/article_32

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2010/7/1/2010-737/jo/article_32

Texte n°1

LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

Article 32


Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-3, les mots : « et de leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : «, de leurs ayants droit ou des organismes réassurés » ;
2° L'article L. 212-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des mutuelles et unions, régies par le présent livre » sont remplacés par les mots : « des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-7 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « d'une mutuelle ou d'une union régie par le présent livre » sont remplacés par les mots : « d'une mutuelle ou d'une union mentionnée à l'article L. 211-7 » ;
3° Après l'article L. 212-15, il est inséré un article L. 212-15-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 212-15-1.-Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une mutuelle ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 211-7-2 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. »