LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1)
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE 2008 (Articles 1 à 2)
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ANNEE 2009 (Articles 3 à 8)
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L'EQUILIBRE GENERAL POUR 2010 (Articles 9 à 33)
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT (Articles 10 à 26)
SECTION 2 : PREVISIONS DE RECETTES ET TABLEAUX D'EQUILIBRE (Articles 27 à 31)
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE (Articles 32 à 33)
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2010 (Articles 34 à 97)
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE (Articles 34 à 64)
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 65 à 73)
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 74 à 78)
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES DE LA BRANCHE FAMILLE (Articles 79 à 84)
SECTION 5 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DU RISQUE ET A L'ORGANISATION OU A LA GESTION INTERNE DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE OU DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT (Article 85)
SECTION 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES REGIMES OBLIGATOIRES (Article 86)
SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ET A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (Articles 87 à 97)
Annexe
Article 59
La contribution pour l'année 2010 des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé correspond à une participation aux dépenses afférentes aux emplois transférés par les organismes d'assurance maladie et aux crédits de fonctionnement s'y rapportant ainsi qu'à une participation au titre d'actions de prévention, fixées au prorata de la période effective de fonctionnement de ces agences, dans la limite, en année pleine, de 173 millions d'euros pour les dépenses en personnel et de 40 millions d'euros pour les actions de prévention. Elle est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.