Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Version INITIALE

NOR : DEFD0814147D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/25/DEFD0814147D/jo/article_r._3422-21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/25/2008-1219/jo/article_r._3422-21

Texte n°158

Décret n° 2008-1219 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R. 3422-21


Un exemplaire des comptes annuels, appuyé des pièces justificatives, est conservé par le trésorier comptable central pendant dix ans après la clôture de l'exercice.
Un autre exemplaire est transmis à la Cour des comptes par le ministre de la défense.
(Art. 23 du décret n° 66-911 du 9 décembre 1966 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution de gestion sociale des armées.)