Décret n° 2008-1218 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Version INITIALE

NOR : DEFD0814146D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/25/DEFD0814146D/jo/article_r._3225-3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/25/2008-1218/jo/article_r._3225-3

Texte n°157

Décret n° 2008-1218 du 25 novembre 2008 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Article R. 3225-3


La gendarmerie nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par le code du service national et le livre II de la partie IV du présent code.
Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.
(Art. 4 du décret n° 2005-274 du 24 mars 2005 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.)