Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire

Version INITIALE

NOR : JUSB0769949D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/2/JUSB0769949D/jo/article_r221-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/2/2008-522/jo/article_r221-4

Texte n°129

Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire

Article R221-4


Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4.
Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.