Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire

Version INITIALE

NOR : JUSB0769949D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/2/JUSB0769949D/jo/article_r212-22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/6/2/2008-522/jo/article_r212-22

Texte n°129

Décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire

Article R212-22


Le tribunal de grande instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
1° L'assemblée des magistrats du siège ;
2° L'assemblée des magistrats du parquet ;
3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;
5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.
Dans les tribunaux de grande instance comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.