LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

Version INITIALE

NOR : BCFX0770033L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/12/25/BCFX0770033L/jo/article_80

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2007/12/25/2007-1824/jo/article_80

Texte n°1

LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

Article 80


I.-Le deuxième alinéa de l'article 1607 ter du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la première année au titre de laquelle l'établissement public foncier perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté et notifié avant le 31 mars de la même année. »
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.