LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 3)
TITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (Articles 4 à 17)
TITRE III : L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE (Articles 18 à 27)
TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES (Articles 28 à 54)
Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives (Articles 28 à 36)
Chapitre II : Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques (Articles 37 à 39)
Chapitre III : Contrôles et mesures de police (Articles 40 à 45)
Chapitre IV : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives (Articles 46 à 53)
Chapitre V : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident (Article 54)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 55 à 64)
Article 8
A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.