LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1)

NOR : DEVX0100081L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/6/13/DEVX0100081L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/6/13/2006-686/jo/texte
JORF n°136 du 14 juin 2006
Texte n° 2

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


    • I. - La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.
      La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.
      La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.
      La transparence en matière nucléaire est l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public à une information fiable et accessible en matière de sécurité nucléaire.
      II. - L'Etat définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en oeuvre les contrôles visant à l'application de cette réglementation. Il veille à l'information du public sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement.


    • I. - L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
      II. - En application du principe de participation et du principe pollueur-payeur, les personnes exerçant des activités nucléaires doivent en particulier respecter les règles suivantes :
      1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par la présente loi et les décrets pris pour son application, d'être informée sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur l'environnement, et sur les rejets d'effluents des installations ;
      2° Les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application de la présente loi.
      III. - Les activités et installations nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises à la présente loi, à l'exception de l'article 1er et du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories d'installations et d'activités visées et définit les obligations d'information et de contrôle qui leur sont appliquées selon des modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la défense. Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation.
      Les installations et activités nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ni à celles du titre Ier du livre V du même code, ni au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
      Les équipements et installations, situés dans son périmètre, qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense, restent soumis aux dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique précitées, l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.


    • En application de la présente loi :
      1° Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :
      a) Peuvent ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées à l'article 34 ;
      b) Déterminent les modalités d'application du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;
      c) Déterminent les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail ;
      2° Des décrets, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :
      a) Autorisent la création d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 29 ;
      b) Autorisent la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement ou l'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies à l'article 29 ;
      c) Peuvent mettre fin à l'autorisation d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au X de l'article 29 ;
      3° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et les ministres chargés de la radioprotection homologuent le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionné à l'article 12 ;
      4° Les ministres chargés de la sûreté nucléaire :
      a) Arrêtent les règles générales définies à l'article 30 ;
      b) Homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 4 ;
      c) Homologuent les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire portant déclassement d'une installation nucléaire de base mentionnées au VIII de l'article 29 ;
      d) Peuvent prononcer la suspension du fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au IV de l'article 29 ;
      e) Peuvent interdire, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, la reprise de fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les conditions mentionnées au X de l'article 29 ;
      f) Homologuent, sauf cas d'urgence, des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire en application du IV de l'article 41 ;
      5° Les ministres chargés de la radioprotection homologuent les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 4 ;
      6° L'Autorité de sûreté nucléaire :
      a) Prend les décisions réglementaires à caractère technique mentionnées au 1° de l'article 4 ;
      b) Autorise la mise en service d'une installation nucléaire de base dans les conditions définies au I de l'article 29 ;
      c) Peut imposer des prescriptions dans les conditions définies aux I, III, V, VI, IX et X de l'article 29 et à l'article 33 ;
      d) Prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 4 ;
      e) Accorde les autorisations ou agréments relatifs au transport de substances radioactives mentionnés à l'article 35 ;
      f) Prononce les décisions et prend les mesures mentionnées à l'article 41 ;
      g) Accorde les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, y compris les autorisations des installations et équipements médicaux utilisant des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et d'importation de sources radioactives ; elle peut les retirer par décision motivée dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5 du même code.


    • L'Autorité de sûreté nucléaire, autorité administrative indépendante, participe au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans ces domaines.
      A ce titre :
      1° L'Autorité de sûreté nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.
      Elle peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail. Ces décisions sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire pour celles d'entre elles qui sont relatives à la sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la radioprotection pour celles d'entre elles qui sont relatives à la radioprotection. Les arrêtés d'homologation et les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel.
      Les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire prises sur le fondement de l'article 29 sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
      2° L'Autorité de sûreté nucléaire assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection auxquelles sont soumis les installations nucléaires de base définies à l'article 28, la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations, les transports de substances radioactives ainsi que les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 1333-10 du même code.
      L'autorité organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national.
      Elle désigne parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés au titre IV de la présente loi, les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et les agents chargés du contrôle du respect des dispositions relatives aux équipements sous pression mentionnés au présent 2°. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection ;
      3° L'Autorité de sûreté nucléaire participe à l'information du public dans les domaines de sa compétence ;
      4° L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des secours, des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires prévues aux articles 14 et 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
      Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l'environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l'environnement ;
      5° En cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique selon les modalités prévues par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques.


    • Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire en application du 1° de l'article 4 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par l'autorité administrative saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, requis obligatoirement en application d'une autre disposition de la présente loi, sont réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.


    • L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics ses avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.


    • L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.
      A la demande des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci.


    • A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.


    • L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.
      Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.


    • L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.
      Le mandat des membres est d'une durée de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
      Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
      Le mandat des membres n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.
      Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement ou de démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus à l'article 13.
      Toutefois, le Président de la République peut également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations.


    • Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      En cas d'urgence, le président de l'autorité ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui rendre compte des mesures ainsi prises.


    • L'Autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le président peut déléguer sa signature à des agents des services de l'autorité ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l'article 4, ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet d'une délégation.
      Le règlement intérieur est publié au Journal officiel après homologation par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.


    • Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
      Les membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune autre personne ou institution.
      La fonction de membre du collège est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif et tout autre emploi public. L'Autorité de sûreté nucléaire constate, à la majorité des membres composant le collège, la démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans l'un de ces cas d'incompatibilité.
      Dès leur nomination, les membres du collège établissent une déclaration mentionnant les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années précédentes dans les domaines relevant de la compétence de l'autorité. Cette déclaration, déposée au siège de l'autorité et tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification intervient. Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat, d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
      Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité. Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes de l'autorité.
      Le président prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article. Indépendamment de la démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.


    • Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.


    • L'Autorité de sûreté nucléaire dispose de services placés sous l'autorité de son président. Elle organise l'inspection de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection.
      Elle peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel, de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
      L'Autorité de sûreté nucléaire peut bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents d'établissements publics.
      Le président est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.


    • Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat, de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
      L'Autorité de sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle est consultée par le Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission d'appui technique de l'institut à l'Autorité de sûreté nucléaire. Une convention conclue entre l'Autorité de sûreté nucléaire et l'institut règle les modalités de cet appui technique.
      Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des recettes et des dépenses.


    • Un décret en Conseil d'Etat peut préciser les modalités d'application du présent titre, et notamment les procédures d'homologation des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire.


      • L'Etat est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.


      • I. - Toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou, lorsque les quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du responsable d'un transport de substances radioactives ou du détenteur de telles substances, les informations détenues, qu'elles aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de l'environnement.
        II. - Les litiges relatifs aux refus de communication d'informations opposés en application du présent article sont portés devant la juridiction administrative selon les modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.
        III. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ne sont pas applicables aux informations communiquées en application du présent article.


      • L'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux informations détenues par les exploitants d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables de transport de substances radioactives dans les conditions définies à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »


      • Tout exploitant d'une installation nucléaire de base établit chaque année un rapport qui expose :
        - les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
        - les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration en application de l'article 54, survenus dans le périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et l'environnement ;
        - la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l'installation dans l'environnement ;
        - la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
        Ce rapport est soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins de publication et de transmission.
        Ce rapport est rendu public et il est transmis à la commission locale d'information et au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
        Un décret précise la nature des informations contenues dans le rapport.


      • I. - Auprès de tout site comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article 28 est instituée une commission locale d'information chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d'impact des activités nucléaires sur les personnes et l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. La commission locale d'information assure une large diffusion des résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand nombre.
        La commission peut être créée dès lors qu'une installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande d'autorisation de création en application de l'article 29.
        Une même commission locale d'information peut être créée pour plusieurs installations nucléaires de base proches. Une commission peut aussi être créée auprès d'un site sur lequel a été implantée une installation nucléaire de base.
        II. - La commission locale d'information comprend des représentants des conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux intéressés, des membres du Parlement élus dans le département, des représentants d'associations de protection de l'environnement, des intérêts économiques et d'organisations syndicales de salariés représentatives et des professions médicales, ainsi que des personnalités qualifiées.
        Les représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire et des autres services de l'Etat concernés, ainsi que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix consultative, aux séances de la commission locale d'information. Ils ont accès de plein droit à ses travaux.
        III. - La commission locale d'information est créée par décision du président du conseil général du département dans lequel s'étend le périmètre de l'installation ou des installations concernées ou par décision conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre s'étend sur plusieurs départements.
        Le président du conseil général nomme les membres de la commission. La commission est présidée par le président du conseil général ou par un élu local du département nommé par lui parmi ses membres.
        Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission mentionnée au présent article se substitue à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1 du code de l'environnement.
        IV. - La commission locale d'information peut être dotée de la personnalité juridique avec un statut d'association.
        V. - Pour l'exercice de ses missions, la commission locale d'information peut faire réaliser des expertises, y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou rejets des installations du site.
        La commission locale d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui sont adressées conformément aux dispositions de l'article 19 dans les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions, l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces demandes.
        L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les autres services de l'Etat lui communiquent tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 19 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.
        L'exploitant informe la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article 54 de la présente loi dans les meilleurs délais.
        L'Autorité de sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection peuvent consulter la commission sur tout projet concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base. Cette consultation est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une enquête publique dès lors que la commission est régulièrement constituée.
        La commission peut saisir l'Autorité de sûreté nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection intéressant le site.
        La commission locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question relevant de son domaine de compétence par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
        La commission locale d'information et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 23 se communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information.
        Les représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées au I sont auditionnés à leur demande par les commissions locales d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire. Les commissions locales d'information peuvent également les solliciter.
        VI. - Les dépenses de la commission locale d'information sont financées par :
        - l'Etat ;
        - les collectivités territoriales et leurs groupements.
        Si la commission est dotée de la personnalité juridique, outre les subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, ces collectivités et ces groupements, elle peut recevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) dans les conditions définies en loi de finances.
        Les comptes de la commission sont soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
        VII. - Les commissions locales d'information peuvent constituer une fédération, sous la forme d'une association, chargée de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et d'apporter une assistance aux commissions pour les questions d'intérêt commun.
        Les ressources de cette fédération proviennent notamment de subventions versées par l'Etat et de cotisations des commissions qui en sont membres.
        VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il peut définir des clauses appartenant à celles devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions dotées de la personnalité juridique.


      • Il est créé un Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire.
        Il est composé de membres nommés pour six ans par décret, au nombre de quatre pour les parlementaires et de cinq au titre de chacune des autres catégories, ainsi répartis :
        1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;
        2° Des représentants des commissions locales d'information ;
        3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
        4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;
        5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
        6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;
        7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des services de l'Etat concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
        Le président du haut comité est nommé par décret parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.


      • Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l'environnement et sur la sécurité nucléaire. A ce titre, il peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines, ainsi que sur les contrôles et l'information qui s'y rapportent. Il peut également se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire.
        Le haut comité peut être saisi par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base sur toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.


      • Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.
        Il rend publics ses avis.
        Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.
        Les personnes responsables d'activités nucléaires, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les autres services de l'Etat concernés communiquent au haut comité tous documents et informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 19 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.


      • Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'Etat.
        Les membres du haut comité, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans la compétence du haut comité.


      • Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.


      • I. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
        II. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la sûreté de son installation.
        III. - Les installations nucléaires de base sont :
        1° Les réacteurs nucléaires ;
        2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
        3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
        4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat.
        IV. - Les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ni à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration visé à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
        V. - Les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et implantés dans son périmètre défini en application du I de l'article 29 de la présente loi, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.
        Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories précitées et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis aux dispositions du code de l'environnement précitées, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.


      • I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif selon les modalités définies au VI, sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28. L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance.
        L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête publique. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
        Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 30, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. A ce titre, elle précise notamment, en tant que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à homologation.
        L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise en service de l'installation, dans les conditions définies par le décret prévu à l'article 36, et prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 4.
        Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28.
        II. - Une nouvelle autorisation est requise en cas :
        1° De changement d'exploitant de l'installation ;
        2° De modification du périmètre de l'installation ;
        3° De modification notable de l'installation.
        A l'exception des demandes motivées par les cas visés au 1° et au 2° du présent II qui font l'objet d'une procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette nouvelle autorisation est accordée selon les modalités prévues au I.
        III. - L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales. Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux installations similaires. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation.
        Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire son analyse du rapport.
        Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient.
        IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le projet de suspension et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire est recueilli.
        En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai les ministres chargés de la sûreté nucléaire.
        V. - La mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de l'installation permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment et des prévisions d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28.
        L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
        Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article 30, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à homologation.
        Les dispositions du présent V ne sont pas applicables aux installations de stockage de déchets radioactifs.
        VI. - L'arrêt définitif et le passage en phase de surveillance d'une installation de stockage de déchets radioactifs sont subordonnés à une autorisation. La demande d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28.
        L'autorisation est délivrée par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt définitif.
        Pour l'application du décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles générales prévues à l'article 30, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans l'environnement et aux substances radioactives issues de l'installation.
        VII. - Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers.
        Si l'exploitant n'est pas propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article 44. Tout nouvel acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
        VIII. - Lorsqu'une installation nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions définies au V, ou est passée en phase de surveillance conformément aux dispositions définies au VI, et qu'elle ne nécessite plus la mise en oeuvre des dispositions prévues au présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire soumet à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
        IX. - En cas de menace pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, l'Autorité de sûreté nucléaire peut à tout moment prescrire les évaluations et la mise en oeuvre des dispositions rendues nécessaires. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations.
        Les dispositions du premier alinéa du présent IX sont applicables même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation.
        X. - Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret autorisant sa création, un décret, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, peut mettre fin à l'autorisation de l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 28 et d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de police prévus par le présent titre restent applicables à cette installation.
        Si une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, les ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de déposer, dans un délai qu'ils fixent, une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.


      • Pour protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 28, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. Il en est de même pour la construction et l'utilisation des équipements sous pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté ministériel.


      • L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement.


      • La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme telle qu'elle résulte de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est complétée par un article L. 425-12 ainsi rédigé :
        « Art. L. 425-12. - Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu du 3° du II de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation. »


      • Une installation régulièrement mise en service qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat pris en application des 2°, 3° et 4° du III de l'article 28, entre dans le champ d'application des dispositions du présent titre peut continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise au I de l'article 29 à la condition que l'exploitant adresse une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la publication du décret.
        L'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer des prescriptions particulières à cette installation pour assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28.


      • Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, des risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.


      • L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au transport de substances radioactives.


      • Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
        Il en précise les conditions d'application aux installations qui y sont soumises postérieurement à leur mise en service.
        Il définit une procédure d'autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée qu'une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner pendant une durée inférieure à six mois.


      • I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».
        II. - Le septième alinéa de l'article L. 236-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Dans la première phrase, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;
        2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
        « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base au sein desquels l'association des chefs d'entreprises extérieures et de représentants de leurs salariés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement est assurée selon des modalités mises en oeuvre avant la publication de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques définies par décret. »
        III. - Dans le dixième alinéa de l'article L. 236-2 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».


      • I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 231-9 du code du travail, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « l'inspection des installations classées », sont insérés les mots : « , l'Autorité de sûreté nucléaire ».
        II. - Dans la première phrase de l'article L. 233-1-1 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».


      • I. - Le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
        « Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, le comité est informé par le chef d'établissement de la politique de sûreté et peut demander au chef d'établissement communication des informations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Le comité est consulté par le chef d'établissement sur la définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique. Il peut proposer des modifications de ce plan au chef d'établissement qui justifie auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel le comité formule son avis. »
        II. - L'article L. 236-2-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « l'article L. 236-1 du présent code, », sont insérés les mots : « dans les établissements où les dispositions de cet alinéa sont applicables, » ;
        2° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».
        III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 236-5 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».
        IV. - L'article L. 236-7 du même code est ainsi modifié :
        1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;
        2° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation ».
        V. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 236-10 du même code, après les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».


      • I. - Les installations nucléaires de base et les transports de substances radioactives font l'objet d'une surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité.
        Le règlement intérieur fixe les règles de déontologie s'appliquant aux agents de l'Autorité de sûreté nucléaire.
        Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
        Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création mentionnée à l'article 29 et aux installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des mesures prévues au VIII de l'article 29 ou à l'article 31.
        II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à tout moment visiter les installations nucléaires de base et contrôler les activités de transport de substances radioactives ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de chargement ou de déchargement de substances radioactives. Ces dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ont accès aux moyens de transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du contrôle.
        Au plus tard au début des opérations de contrôle, l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du transport est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire assister de toute personne de son choix, ou s'y faire représenter.
        III. - Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
        Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ne peuvent emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents et leur nombre. L'exploitant est informé par l'Autorité de sûreté nucléaire des suites du contrôle. Celui-ci peut lui faire part de ses observations.
        IV. - Si la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au dispositif de transport ne peut être atteinte, si elle s'oppose à l'accès, ou si l'accès concerne des locaux servant de domicile, les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel sont situés l'installation ou le moyen de transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence, vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt.
        V. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations mentionnées au dernier alinéa du V de l'article 28, au regard des règles qui leur sont applicables. A cet effet, ils disposent des droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés à l'article L. 514-5 du code de l'environnement.


      • I. - Lorsque certaines conditions imposées à l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du transport ne sont pas respectées, l'Autorité de sûreté nucléaire, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
        Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de présenter ses observations :
        a) L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;
        b) Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes consignées en application du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
        c) Suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des conditions imposées.
        II. - Lorsqu'une installation ou une opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, l'Autorité de sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre le fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation ou d'agrément.
        Si l'intéressé ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, l'Autorité de sûreté nucléaire peut :
        a) Faire application des dispositions prévues aux a et b du I ;
        b) En cas de nécessité, et par une décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de l'installation ou du déroulement de l'opération.
        III. - L'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues nécessaires pour l'application des mesures prévues aux IV et X de l'article 29 ainsi qu'aux I et II du présent article, y compris l'apposition des scellés.
        IV. - Sauf cas d'urgence, les décisions motivées prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des I et II sont soumises à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours ou, si les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée et rendue publique.


      • Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 41 sont recouvrées comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
        Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
        Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif.


      • Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c du I et du premier alinéa du II de l'article 41, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
        L'exploitant de l'installation nucléaire de base prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel des entreprises extérieures intervenant sur le site de l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette suspension.


      • En cas de défaillance de l'exploitant, des mesures prévues aux V, IX ou X de l'article 29 ou aux articles 33, 34, 41 ou 42 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire selon leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.


      • Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 29, 31, 33, 34, 41, 42 et 44 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
        1° Par le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 44, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant à compter de la date de leur notification ;
        2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de deux ans à compter de leur publication pour les décrets d'autorisation de création mentionnés aux I et II de l'article 29, les décrets d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement mentionnés au V du même article, ou les décrets d'autorisation d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance mentionnés au VI du même article, et dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour les autres décisions administratives visées au premier alinéa du présent article, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.


        • Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l'article 40 et peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article.
          Les opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.
          Ces infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent le constat. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.
          A l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du V de l'article 28, les inspecteurs de la sûreté nucléaire disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L. 216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de l'environnement.


        • En application des dispositions du chapitre III et du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.


        • I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR d'amende le fait :
          1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l'article 29 ;
          2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article 33 sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
          3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.
          II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait :
          1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;
          2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application du V de l'article 29 ou de l'article 44.
          III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou l'agrément mentionnés à l'article 35 ou en violation de leurs prescriptions.
          IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
          1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'article 40 ;
          2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 40 et 46.
          V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 54.
          VI. - Est puni de 7 500 EUR d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 21 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.


        • En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 48, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
          1° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;
          2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
          3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


        • En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 48, le tribunal peut :
          1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
          2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.
          Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.


        • Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.
          Les peines encourues par les personnes morales sont :
          1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 33, une amende de 1 500 000 EUR ;
          2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
          3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


        • Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 48 et 51.
          La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 EUR au plus par jour de retard.


        • Dans le premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après les mots : « et les nuisances, », sont insérés les mots : « la sûreté nucléaire et la radioprotection, ».


      • En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au représentant de l'Etat en mer.


    • I. - La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est ainsi modifiée :
      1° L'article 1er est ainsi rédigé :
      « Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante. » ;
      2° Le dernier alinéa de l'article 2 est supprimé ;
      3° L'article 3 est ainsi rétabli :
      « Art. 3. - La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris précitée. » ;
      4° L'article 4 est ainsi modifié :
      a) Dans le premier alinéa, les mots : « 91 469 410,34 EUR pour un même accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire » ;
      b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : « 22 867 352,59 EUR » est remplacé par le montant : « 70 millions d'euros » ;
      c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant. » ;
      5° Dans le second alinéa de l'article 5, le montant : « 381 122 543,09 EUR » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d'euros » ;
      6° Dans l'article 9, le montant : « 22 867 352,59 EUR » est remplacé par le montant : « 80 millions d'euros » ;
      7° Dans l'article 9-2, le montant : « 228 673 525,86 EUR » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros » ;
      8° Dans le deuxième alinéa de l'article 9-3, la référence : « à l'article 4 C » est remplacée par la référence : « au d de l'article 4 » ;
      9° Dans le dernier alinéa (b) de l'article 13, les mots : « aux dommages matériels subis » sont remplacés par les mots : « aux autres dommages nucléaires subis » ;
      10° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
      « Art. 13-1. - Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite personne. » ;
      11° L'article 15 est ainsi modifié :
      a) Dans le premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident » sont remplacés par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris précitée » ;
      b) Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « l'indemnisation des dommages », sont insérés les mots : « nucléaires autres que ceux aux personnes » ;
      c) A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixé à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « visé précédemment » ;
      12° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds. » ;
      13° L'article 22 est ainsi rédigé :
      « Art. 22. - En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article 5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles. »
      II. - Les modifications à la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résultant du I sont applicables dès l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.
      III. - Trois mois à compter de l'entrée en vigueur des modifications visées au II, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, pour la part de responsabilité non garantie par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 7 de ladite loi.
      Jusqu'à cette date :
      - le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée telle que modifiée par la présente loi, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
      - l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.


    • Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Dans l'article L. 1333-3, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'Etat dans le département » ;
      2° L'article L. 1333-4 est ainsi modifié :
      a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. » ;
      b) Dans le troisième alinéa, les mots : « loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » ;
      3° L'article L. 1333-5 est ainsi modifié :
      a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « par décision motivée », sont insérés les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
      b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « par l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
      4° Le second alinéa de l'article L. 1333-14 est complété par les mots : « accordée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
      5° L'article L. 1333-17 est ainsi modifié :
      a) Dans le premier alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés à l'article L. 1421-1, » sont supprimés ;
      b) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :
      « 1° Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ; »
      c) Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
      « 3° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code. » ;
      d) Le dernier alinéa (4°) est supprimé ;
      6° Dans le premier alinéa de l'article L. 1333-20, après les mots : « par décret en Conseil d'Etat », sont insérés les mots : « , pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, » ;
      7° Dans le troisième alinéa de l'article L. 1337-1-1, les mots : « arrêté du ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou de la santé » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
      8° L'article L. 1337-6 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation ou enregistré la déclaration », « l'autorité chargée du contrôle » et « l'autorité ayant délivré l'autorisation » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
      b) Dans le 5°, la référence : « L. 1333-17 » est remplacée par la référence : « L. 1333-20 ».


    • I. - Le dernier alinéa de l'article L. 231-7-1 du code du travail est complété par les mots : « pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire ».
      II. - L'article L. 611-4-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
      2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son autorité. » ;
      3° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces attributions » sont remplacés par les mots : « Les attributions mentionnées au présent article ».


    • La seconde phrase de l'article L. 227-1 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
      « Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »


    • Dans l'article L. 1332-2 du code de la défense, après les mots : « établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement », sont insérés les mots : « ou comprenant une installation nucléaire de base visée à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».


    • I. - L'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « - les inspecteurs de la sûreté nucléaire.
      « En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire. »
      II. - Après le 5° de l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
      « 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »
      III. - Dans l'article L. 150-13 du code de l'aviation civile, après les mots : « les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) », sont insérés les mots : « , les inspecteurs de la sûreté nucléaire ».


    • I. - 1. Dans le titre de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, les mots : « après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien » sont supprimés.
      2. Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est mentionnée sous l'intitulé tel que modifié au 1.
      II. - La loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est ainsi modifiée :
      1° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Enquêtes techniques » ;
      2° L'article 14 est ainsi modifié :
      a) Dans la première phrase du I, après les mots : « incident de transport terrestre », sont insérés les mots : « ou d'un accident ou d'un incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique » ;
      b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire peut porter sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique. » ;
      c) Dans le premier alinéa du III, après les mots : « L'enquête technique », sont insérés les mots : « sur les événements de mer ou sur les accidents ou incidents de transport terrestre » ;
      d) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire qui constitue un organisme permanent au sens de la présente loi. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère. » ;
      3° Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi modifié :
      a) Dans la première phrase, après les mots : « l'incident de transport terrestre », sont insérés les mots : « ou de l'accident ou de l'incident concernant une activité nucléaire » ;
      b) Dans la dernière phrase, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
      4° Dans le premier alinéa et dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 16, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
      5° Dans la première phrase du premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 17, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
      6° Dans le premier alinéa de l'article 18, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
      7° L'article 19 est ainsi modifié :
      a) Dans le premier alinéa, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « , pour les événements de mer ou les accidents ou incidents de transport terrestre, » ;
      b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , la qualification, l'aptitude à la conduite, ou le contrôle des véhicules » sont remplacés par les mots : « ou la qualification des personnes concernées et, pour les événements de mer ou les accidents ou incidents de transport terrestre, l'aptitude à la conduite ou le contrôle des véhicules » ;
      8° Dans l'article 20, après les mots : « transport terrestre », sont insérés les mots : « ou des personnes participant à l'activité nucléaire » ;
      9° Dans le premier alinéa du II de l'article 22, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, après les mots : « ou des matériels de transports », sont insérés les mots : « , exerçant une activité nucléaire, concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire » ;
      10° Dans le premier alinéa de l'article 23, les mots : « de transport terrestre » sont supprimés.


    • I. - La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 est abrogée.
      II. - 1. Le premier alinéa de l'article 39 quinquies F du code général des impôts est ainsi modifié :
      a) A compter du 1er janvier 2008, les mots : « par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et » sont supprimés ;
      b) Après les mots : « l'utilisation rationnelle de l'énergie », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».
      2. Dans le premier alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), les mots : « soumises à autorisation et contrôle en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs » sont remplacés par les mots : « visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ».
      3. L'article 44 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie est ainsi modifié :
      a) Le I est ainsi rédigé :
      « I. - Les textes réglementaires pris en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs demeurent applicables jusqu'à la parution des décrets d'application de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire qui s'y substituent. » ;
      b) Dans le IV, les mots : « Sous réserve des dispositions du I du présent article, la référence à la présente loi est substituée » sont remplacés par les mots : « Les références au titre II du livre II du code de l'environnement et, pour ce qui concerne les installations nucléaires de base, à la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont substituées ».
      4. Dans l'article L. 1335-1 du code de la santé publique, les mots : « de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie » sont remplacés par les mots : « prévues au titre II du livre II du code de l'environnement ».
      III. - Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée ou des textes réglementaires pris pour son application valent autorisations et prescriptions au titre de la présente loi. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par celle-ci et par les textes pris pour son application.
      Les installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux dispositions de l'article 33 de la présente loi. La déclaration faite en application de ce décret vaut déclaration au titre de la présente loi.


    • Les dispositions des articles 4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007.


    • Les fonctionnaires et agents affectés à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou mis à leur disposition à la date mentionnée à l'article 63 sont, à compter de cette date, affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Ces derniers pourront, dans les conditions habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou établissement d'origine à partir de la date visée à l'article 63.
      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 13 juin 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-686.
Sénat :
Projet de loi n° 326 rectifié (2001-2002) ;
Lettre rectificative n° 217 (2005-2006) ;
Rapport de MM. Henri Revol et Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan, n° 231 (2005-2006) ;
Discussion les 7 et 8 mars 2006 et adoption, après déclaration d'urgence, le 8 mars 2006.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2943 ;
Rapport de M. Alain Venot, au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, n° 2976 ;
Discussion les 28 et 29 mars 2006 et adoption le 29 mars 2006.
Sénat :
Projet de loi modifié n° 286 (2005-2006) ;
Rapport de MM. Henri Revol et Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques, n° 357 (2005-2006) ;
Discussion et adoption le 1er juin 2006.

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