LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 3)
TITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (Articles 4 à 17)
TITRE III : L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE (Articles 18 à 27)
TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES (Articles 28 à 54)
Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives (Articles 28 à 36)
Chapitre II : Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques (Articles 37 à 39)
Chapitre III : Contrôles et mesures de police (Articles 40 à 45)
Chapitre IV : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives (Articles 46 à 53)
Chapitre V : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident (Article 54)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 55 à 64)
Article 6
L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics ses avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.