LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 3)
TITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (Articles 4 à 17)
TITRE III : L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE (Articles 18 à 27)
TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES (Articles 28 à 54)
Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives (Articles 28 à 36)
Chapitre II : Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques (Articles 37 à 39)
Chapitre III : Contrôles et mesures de police (Articles 40 à 45)
Chapitre IV : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives (Articles 46 à 53)
Chapitre V : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident (Article 54)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 55 à 64)
Article 18
L'Etat est responsable de l'information du public sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il fournit au public une information sur les conséquences, sur le territoire national, des activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas d'incident ou d'accident.