LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS STATUTAIRES (Articles 1 à 45)
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS (Articles 3 à 18)
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES (Articles 19 à 45)
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire (Article 19)
Chapitre II : Recrutement (Articles 20 à 31)
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps (Article 32)
Chapitre IV : Nomination (Articles 33 à 34)
Chapitre V : Notation (Article 35)
Chapitre VI : Avancement (Articles 36 à 39)
Chapitre VII : Discipline (Articles 40 à 44)
Chapitre VIII : Positions statutaires (Article 45)
Section 1 : Dispositions communes (Articles 65 à 66)
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière (Articles 67 à 69)
Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat (Articles 70 à 71)
Chapitre Ier : Officiers généraux (Articles 76 à 82)
Chapitre II : Militaires servant à titre étranger (Articles 83 à 86)
Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve (Article 87)
Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire (Article 88)
Article 23
Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier marinier dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.