LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)

Version INITIALE

NOR : DEFX0400144L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/24/DEFX0400144L/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/24/2005-270/jo/article_9

Texte n°1

LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)

Article 9


Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.