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LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)

Version INITIALE

NOR : DEFX0400144L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/24/DEFX0400144L/jo/article_43

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/24/2005-270/jo/article_43

Texte n°1

LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)

Article 43


Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues par les dispositions des articles 40 et 41, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus par les dispositions de l'article 42. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination.