LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)

Version INITIALE

NOR : DEFX0400144L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/24/DEFX0400144L/jo/article_84

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/24/2005-270/jo/article_84

Texte n°1

LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)

Article 84


Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.
Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.