LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)

Version INITIALE

NOR : DEFX0400144L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/24/DEFX0400144L/jo/article_71

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/24/2005-270/jo/article_71

Texte n°1

LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)

Article 71


L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis.