LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)
PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS STATUTAIRES (Articles 1 à 45)
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS (Articles 3 à 18)
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES (Articles 19 à 45)
Chapitre Ier : Hiérarchie militaire (Article 19)
Chapitre II : Recrutement (Articles 20 à 31)
Chapitre III : Changements d'armée ou de corps (Article 32)
Chapitre IV : Nomination (Articles 33 à 34)
Chapitre V : Notation (Article 35)
Chapitre VI : Avancement (Articles 36 à 39)
Chapitre VII : Discipline (Articles 40 à 44)
Chapitre VIII : Positions statutaires (Article 45)
Section 1 : Dispositions communes (Articles 65 à 66)
Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière (Articles 67 à 69)
Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat (Articles 70 à 71)
Chapitre Ier : Officiers généraux (Articles 76 à 82)
Chapitre II : Militaires servant à titre étranger (Articles 83 à 86)
Chapitre III : Militaires servant au titre de la réserve (Article 87)
Chapitre IV : Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire (Article 88)
Article 83
En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense peut accepter l'engagement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.