LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)

Version INITIALE

NOR : DEFX0400144L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/24/DEFX0400144L/jo/article_82

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/3/24/2005-270/jo/article_82

Texte n°1

LOI n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (1)

Article 82


Pour l'application à un officier général des sanctions définies par les dispositions du 3° de l'article 41, l'avis du conseil d'enquête prévu par les dispositions de l'article 42 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux.