Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Version INITIALE

NOR : ECOX0400219R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/4/21/ECOX0400219R/jo/article_l._2222-21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/4/21/2006-460/jo/article_l._2222-21

Texte n°21

Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Article L. 2222-21


Les agents désignés par l'autorité administrative compétente ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 1126-1, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations et documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.