Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Version INITIALE

NOR : ECOX0400219R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/4/21/ECOX0400219R/jo/article_l._3211-13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/4/21/2006-460/jo/article_l._3211-13

Texte n°21

Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Article L. 3211-13


Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un immeuble mentionné à l'article L. 2211-1, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.