Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Version INITIALE

NOR : ECOX0400219R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/4/21/ECOX0400219R/jo/article_l._2131-4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2006/4/21/2006-460/jo/article_l._2131-4

Texte n°21

Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Article L. 2131-4


Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'autorité administrative compétente de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, cette autorité n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.