Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques

Version INITIALE

NOR : INTD0500343D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/30/INTD0500343D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/30/2005-1726/jo/article_13

Texte n°15

Article 13


Un passeport de service peut être délivré :
1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national, pour le compte exclusif d'une administration centrale, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;
2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger, attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire, et qui ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ;
3° Au conjoint ou partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.
Le passeport de service a une durée de validité de cinq ans.