Décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 17)
Chapitre Ier : Dispositions communes au passeport électronique, au passeport électronique de service et au passeport électronique de mission (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport électronique (Articles 4 à 12)
Chapitre III : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport électronique de service (Articles 13 à 14)
Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport électronique de mission (Articles 15 à 17)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE, DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE SERVICE ET DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE MISSION (Articles 18 à 27)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 28 à 31)
Article 9
Le passeport électronique est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet.
A Paris, il est délivré ou renouvelé par le préfet de police.
A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste consulaire.