Article 35
Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de la formation de la police nationale.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTC0400207A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/3/18/INTC0400207A/jo/article_35
Texte n°15
Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur de la formation de la police nationale.
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