Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 7-1 à 37-5)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 7-1 à 10)
Chapitre II : Traitement prudentiel de chaque catégorie d'exposition (Articles 11 à 27)
Chapitre III : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit (Articles 28 à 35)
Chapitre IV : L'utilisation des évaluations externes de crédit (Articles 36-1 à 37-5)
TITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 38-1 à 158)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 38-1 à 45)
Chapitre II : Expositions pondérées (Articles 46 à 65)
Section 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 46 à 52)
Section 2 : Expositions pondérées sur la clientèle de détail (Articles 53 à 56)
Section 3 : Expositions pondérées sur actions (Articles 57-1 à 59-3)
Section 4 : Expositions pondérées des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 60)
Section 5 : Risque de dilution sur les créances achetées (Articles 61 à 62)
Section 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif (Articles 63-1 à 65)
Chapitre III : Montant des pertes attendues (Articles 66-1 à 68)
Chapitre IV : Les paramètres (Articles 69 à 96)
Section 1 : Valeur exposée au risque (Articles 69 à 81)
Sous-section 1 : Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et sur la clientèle de détail (Articles 69 à 79)
Sous-section 2 : Expositions sur actions (Article 80)
Sous-section 3 : Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 81)
Section 2 : Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 82-1 à 90)
Section 3 : Expositions sur la clientèle de détail (Articles 91 à 96)
Chapitre V : Exigences minimales (Articles 97-1 à 158)
Section 1 : Système de notation (Articles 97-1 à 117)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 97-1 à 97-4)
Sous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales (Articles 98 à 100)
Sous-section 3 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur la clientèle de détail (Article 101)
Sous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot (Articles 102 à 106)
Sous-section 5 : Intégrité de la procédure de notation ou d'affectation à un lot des expositions (Articles 107 à 108)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles (Article 109)
Sous-section 7 : Documentation relative aux systèmes de notation (Articles 110 à 112)
Sous-section 8 : Traitement des données (Articles 113-1 à 114)
Sous-section 9 : Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres (Articles 115 à 117)
Section 2 : Quantification des risques (Articles 118-1 à 144)
Sous-section 1 : Définition du défaut (Articles 118-1 à 121)
Sous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation (Articles 122-1 à 123-2)
Sous-section 3 : Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut (Articles 124 à 125)
Sous-section 4 : Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut (Articles 126-1 à 132)
Sous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion (Articles 133 à 135)
Sous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés (Articles 136-1 à 140)
Sous-section 7 : Exigences minimales concernant les créances achetées (Articles 141 à 144)
Section 3 : Validation des estimations internes (Articles 145 à 148)
Section 4 : Calcul des montants pondérés des expositions pondérées sur actions en méthode modèles internes (Articles 149 à 151)
Section 5 : Exigences relatives au contrôle interne (Articles 152 à 158)
TITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 159 à 173)
Section 1 : Eligibilité (Articles 186 à 189-2)
Section 2 : Exigences minimales (Articles 190-1 à 192-4)
Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés personnelles et des dérivés de crédit (Articles 193 à 196)
Section 1 : Eligibilité (Articles 197 à 198)
Section 2 : Exigences minimales (Articles 199 à 200)
Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de mécanismes de compensation ou de novation (Articles 201 à 204)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 210 à 217)
Chapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit (Articles 218 à 221)
Chapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard (Articles 222 à 236)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 222 à 224)
Section 2 : Etablissements assujettis originateurs et sponsors (Article 225)
Section 3 : Traitement des positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Article 226)
Section 4 : Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs (Article 227)
Section 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Articles 228 à 229-2)
Section 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 230 à 236)
Chapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (Articles 237-1 à 253)
Section 1 : Modalités d'application des méthodes (Articles 237-1 à 240)
Section 2 : Montants maximaux des expositions pondérées (Article 241)
Section 3 : Méthode fondée sur les notations (Articles 242-1 à 243)
Section 4 : Méthode de la formule réglementaire (Articles 244 à 245)
Section 5 : Lignes de liquidité (Article 246)
Section 6 : Prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit pour les positions de titrisation (Articles 247 à 249-2)
Section 7 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 250 à 251)
Section 8 : Réduction des montants des expositions pondérées (Articles 252-1 à 253)
Chapitre V : Evaluations externes de crédit (Articles 254-1 à 256)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 257 à 266-2)
Chapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché (Articles 267-1 à 267-5)
Chapitre III : Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial (Articles 268-1 à 268-4)
Chapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard (Articles 269 à 277)
Chapitre V : Méthode d'évaluation selon les modèles internes (Articles 278-1 à 291)
Section 1 : Champ d'application (Articles 278-1 à 278-4)
Section 2 : Calcul de la valeur exposée au risque (Articles 279 à 282)
Section 3 : Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes (Articles 283-1 à 291)
Sous-section 1 : Contrôle du risque de contrepartie (Articles 283-1 à 284)
Sous-section 2 : Utilisation effective du modèle (Article 285)
Sous-section 3 : Simulation de crise (Article 286)
Sous-section 4 : Risque de corrélation défavorable (Article 287)
Sous-section 5 : Intégrité du processus de modélisation (Articles 288 à 290)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles internes (Article 291)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 292-1 à 297)
Chapitre II : Définition et règles d'évaluation du portefeuille de négociation (Article 298)
Section 1 : Détermination de la position nette (Articles 309 à 318-4)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article 309)
Sous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif (Articles 310-1 à 312-4)
Sous-section 3 : Positions sur instruments dérivés (Articles 313-1 à 313-7)
Sous-section 4 : Positions liées à des engagements de prise ferme (Article 314)
Sous-section 5 : Positions liées à des dérivés de crédit (Articles 315 à 317)
Sous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation (Articles 318-1 à 318-4)
Section 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux (Article 319)
Section 1 : Exigences de fonds propres au titre du risque de change (Articles 331 à 332)
Section 2 : Exigences de fonds propres au titre des positions sur produits de base (Articles 333-1 à 335)
Section 1 : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement livraison (Articles 336 à 337-4)
Section 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de contrepartie du portefeuille de négociation (Articles 338-1 à 338-5)
Section 1 : Exigences minimales générales (Article 344)
Section 2 : Critères qualitatifs (Articles 345-1 à 345-4)
Section 3 : Définition des facteurs de risque de marché (Article 346)
Section 4 : Traitement du risque spécifique (Articles 347-1 à 347-2)
Section 5 : Critères quantitatifs (Article 348)
Section 6 : Simulations de crise (Article 349)
Section 7 : Utilisation partielle des modèles internes (Article 350)
Section 8 : Dispositif de contrôle ex post (Article 351)
Section 9 : Calcul des exigences de fonds propres (Article 352)
Section 1 : Calcul des risques optionnels (Article 353)
Chapitre Ier : Indicateur de référence (Articles 358-1 à 358-3)
Chapitre II : Approche de base du risque opérationnel (Articles 358-4 à 359)
Chapitre III : Approche standard du risque opérationnel (Articles 360-1 à 362-2)
Chapitre IV : Approche de mesure avancée du risque opérationnel (Articles 363-1 à 371-3)
Section 1 : Procédure d'autorisation (Articles 363-1 à 364)
Section 2 : Critères qualitatifs (Article 365)
Section 3 : Critères quantitatifs (Articles 366-1 à 371-3)
Sous-section 1 : Principes généraux (Articles 366-1 à 366-4)
Sous-section 2 : Données internes (Article 367)
Sous-section 3 : Données externes (Article 368)
Sous-section 4 : Analyse de scénarios (Article 369)
Sous-section 5 : Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel les établissements assujettis opèrent (Article 370)
Sous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques (Articles 371-1 à 371-3)
Chapitre V : Utilisation combinée de différentes approches (Articles 372-1 à 373)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 374 à 379)
Chapitre II : Exigences de publication (Articles 380 à 390)
Section 1 : Informations relatives à la gestion des risques (Article 380)
Section 2 : Informations relatives au champ d'application (Article 381)
Section 3 : Informations relatives à la composition des fonds propres (Article 382)
Section 4 : Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres (Article 383)
Section 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution (Articles 384-1 à 384-5)
Section 6 : Informations relatives aux techniques de réduction du risque de crédit (Article 385)
Section 7 : Informations relatives aux opérations de titrisation (Article 386)
Section 8 : Informations relatives au risque de marché (Articles 387-1 à 387-2)
Section 9 : Informations relatives au risque opérationnel (Articles 388-1 à 388-2)
Section 10 : Informations relatives aux expositions sur actions (Article 389)
Section 11 : Informations relatives au risque de taux lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation (Article 390)
Chapitre Ier : Niveaux planchers des exigences de fonds propres (Article 391)
Chapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 (Articles 392-1 à 392-4)
Chapitre III : Modalités relatives aux calculs des exigences de fonds propres (Articles 393 à 396)
Chapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement (Articles 397-1 à 398)
Article 345-3
Les éléments suivants doivent au minimum être prévus :
a) L'existence d'une unité de contrôle des risques, responsable de la configuration et de l'exploitation du système de gestion des risques. Cette unité doit notamment établir et analyser des rapports quotidiens sur les résultats produits par les modèles ainsi qu'une évaluation de l'utilisation des limites de négociation. Elle doit être indépendante des unités de négociation et rendre compte directement à l'organe exécutif de l'établissement assujetti. Cette unité réalise la validation initiale et la validation permanente des modèles internes ;
b) L'organe exécutif doit être activement associé au processus de contrôle des risques et le considérer comme un aspect essentiel de l'activité de l'établissement assujetti ;
c) Les établissements assujettis s'assurent que les rapports quotidiens préparés par l'unité indépendante de contrôle des risques sont revus de manière appropriée et pris en compte pour exiger au besoin une réduction des positions prises par un opérateur voire une diminution du degré d'exposition global de l'établissement ;
d) Les modèles internes de mesure des risques de l'établissement assujetti doivent être étroitement intégrés à la gestion journalière de ces risques. Leurs résultats doivent faire pleinement partie de son processus de planification, de suivi et de contrôle du profil des risques de marché ;
e) Le système de mesure des risques doit être utilisé conjointement avec les limites opérationnelles, lesquelles doivent être cohérentes avec la modélisation des risques et bien comprises notamment par les opérateurs ;
f) Un programme rigoureux de simulations de crise doit régulièrement compléter l'analyse des risques fondée sur les résultats quotidiens des modèles internes. Ses conclusions doivent être examinées par l'organe exécutif et prises en compte dans les politiques et les limites de risques prévues au titre V du règlement n° 97-02. Lorsqu'elles font apparaître une vulnérabilité particulière à un ensemble donné de circonstances, des mesures appropriées doivent être prises rapidement pour réduire ces risques. Ce programme de simulations de crise prend en compte le risque d'illiquidité des marchés, le risque de concentration, les marchés directionnels, les risques d'événements et de défaut soudains, la non-linéarité des produits, les positions très en dehors de la monnaie, les positions sujettes à des écarts de prix et tout autre risque qui ne serait pas pris en compte de manière appropriée par le modèle de valeur en risque. Les chocs appliqués sont adaptés à la nature des portefeuilles et prennent en compte le temps nécessaire à la mise en place d'une couverture ou à la gestion des risques dans des conditions de marché défavorables ;
g) Les établissements assujettis doivent disposer d'un programme de vérification du respect des règles et procédures internes relatives au fonctionnement du système de mesure des risques. Ce système fait l'objet d'une documentation décrivant les principes de base et le détail des techniques de mesure utilisées ;
h) Une analyse indépendante du système de mesure des risques doit être effectuée régulièrement dans le cadre du processus de contrôle interne de l'établissement assujetti. Elle doit porter à la fois sur les activités des unités de négociation et sur celles de l'unité indépendante de contrôle des risques. Réalisée à intervalles réguliers, au moins une fois par an, elle doit couvrir au minimum :
- le caractère adéquat de la documentation concernant le système et les processus de mesure des risques ;
- l'organisation de l'unité de contrôle des risques ;
- l'intégration des mesures des risques de marché dans la gestion journalière des risques ;
- les procédures d'agrément des méthodes de mesure des risques et des systèmes de valorisation ;
- la validation de toute modification significative du processus de mesure des risques ;
- la couverture par le modèle des différents risques de marché ;
- la fiabilité et l'intégrité du système d'information et des tableaux de bord ;
- la précision et l'exhaustivité des données relatives aux positions ;
- les procédures de contrôle de la cohérence, de la mise à jour et de la fiabilité des données utilisées dans les modèles internes ainsi que de l'indépendance des sources ;
- l'exactitude et la pertinence des hypothèses en matière de volatilité et corrélations ;
- l'exactitude des valorisations des positions et des calculs de sensibilité au risque ;
- la vérification de la précision des modèles par la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle ex post dans les conditions précisées à la section 8 ;
i) L'adéquation de la technique de modélisation et de son degré de sophistication pour chaque marché au type et au niveau d'engagement de l'établissement assujetti sur ce marché.