Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 7-1 à 37-5)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 7-1 à 10)
Chapitre II : Traitement prudentiel de chaque catégorie d'exposition (Articles 11 à 27)
Chapitre III : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit (Articles 28 à 35)
Chapitre IV : L'utilisation des évaluations externes de crédit (Articles 36-1 à 37-5)
TITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 38-1 à 158)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 38-1 à 45)
Chapitre II : Expositions pondérées (Articles 46 à 65)
Section 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 46 à 52)
Section 2 : Expositions pondérées sur la clientèle de détail (Articles 53 à 56)
Section 3 : Expositions pondérées sur actions (Articles 57-1 à 59-3)
Section 4 : Expositions pondérées des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 60)
Section 5 : Risque de dilution sur les créances achetées (Articles 61 à 62)
Section 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif (Articles 63-1 à 65)
Chapitre III : Montant des pertes attendues (Articles 66-1 à 68)
Chapitre IV : Les paramètres (Articles 69 à 96)
Section 1 : Valeur exposée au risque (Articles 69 à 81)
Sous-section 1 : Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et sur la clientèle de détail (Articles 69 à 79)
Sous-section 2 : Expositions sur actions (Article 80)
Sous-section 3 : Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 81)
Section 2 : Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 82-1 à 90)
Section 3 : Expositions sur la clientèle de détail (Articles 91 à 96)
Chapitre V : Exigences minimales (Articles 97-1 à 158)
Section 1 : Système de notation (Articles 97-1 à 117)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 97-1 à 97-4)
Sous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales (Articles 98 à 100)
Sous-section 3 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur la clientèle de détail (Article 101)
Sous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot (Articles 102 à 106)
Sous-section 5 : Intégrité de la procédure de notation ou d'affectation à un lot des expositions (Articles 107 à 108)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles (Article 109)
Sous-section 7 : Documentation relative aux systèmes de notation (Articles 110 à 112)
Sous-section 8 : Traitement des données (Articles 113-1 à 114)
Sous-section 9 : Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres (Articles 115 à 117)
Section 2 : Quantification des risques (Articles 118-1 à 144)
Sous-section 1 : Définition du défaut (Articles 118-1 à 121)
Sous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation (Articles 122-1 à 123-2)
Sous-section 3 : Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut (Articles 124 à 125)
Sous-section 4 : Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut (Articles 126-1 à 132)
Sous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion (Articles 133 à 135)
Sous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés (Articles 136-1 à 140)
Sous-section 7 : Exigences minimales concernant les créances achetées (Articles 141 à 144)
Section 3 : Validation des estimations internes (Articles 145 à 148)
Section 4 : Calcul des montants pondérés des expositions pondérées sur actions en méthode modèles internes (Articles 149 à 151)
Section 5 : Exigences relatives au contrôle interne (Articles 152 à 158)
TITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 159 à 173)
Section 1 : Eligibilité (Articles 186 à 189-2)
Section 2 : Exigences minimales (Articles 190-1 à 192-4)
Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés personnelles et des dérivés de crédit (Articles 193 à 196)
Section 1 : Eligibilité (Articles 197 à 198)
Section 2 : Exigences minimales (Articles 199 à 200)
Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de mécanismes de compensation ou de novation (Articles 201 à 204)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 210 à 217)
Chapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit (Articles 218 à 221)
Chapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard (Articles 222 à 236)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 222 à 224)
Section 2 : Etablissements assujettis originateurs et sponsors (Article 225)
Section 3 : Traitement des positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Article 226)
Section 4 : Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs (Article 227)
Section 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Articles 228 à 229-2)
Section 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 230 à 236)
Chapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (Articles 237-1 à 253)
Section 1 : Modalités d'application des méthodes (Articles 237-1 à 240)
Section 2 : Montants maximaux des expositions pondérées (Article 241)
Section 3 : Méthode fondée sur les notations (Articles 242-1 à 243)
Section 4 : Méthode de la formule réglementaire (Articles 244 à 245)
Section 5 : Lignes de liquidité (Article 246)
Section 6 : Prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit pour les positions de titrisation (Articles 247 à 249-2)
Section 7 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 250 à 251)
Section 8 : Réduction des montants des expositions pondérées (Articles 252-1 à 253)
Chapitre V : Evaluations externes de crédit (Articles 254-1 à 256)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 257 à 266-2)
Chapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché (Articles 267-1 à 267-5)
Chapitre III : Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial (Articles 268-1 à 268-4)
Chapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard (Articles 269 à 277)
Chapitre V : Méthode d'évaluation selon les modèles internes (Articles 278-1 à 291)
Section 1 : Champ d'application (Articles 278-1 à 278-4)
Section 2 : Calcul de la valeur exposée au risque (Articles 279 à 282)
Section 3 : Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes (Articles 283-1 à 291)
Sous-section 1 : Contrôle du risque de contrepartie (Articles 283-1 à 284)
Sous-section 2 : Utilisation effective du modèle (Article 285)
Sous-section 3 : Simulation de crise (Article 286)
Sous-section 4 : Risque de corrélation défavorable (Article 287)
Sous-section 5 : Intégrité du processus de modélisation (Articles 288 à 290)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles internes (Article 291)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 292-1 à 297)
Chapitre II : Définition et règles d'évaluation du portefeuille de négociation (Article 298)
Section 1 : Détermination de la position nette (Articles 309 à 318-4)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article 309)
Sous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif (Articles 310-1 à 312-4)
Sous-section 3 : Positions sur instruments dérivés (Articles 313-1 à 313-7)
Sous-section 4 : Positions liées à des engagements de prise ferme (Article 314)
Sous-section 5 : Positions liées à des dérivés de crédit (Articles 315 à 317)
Sous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation (Articles 318-1 à 318-4)
Section 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux (Article 319)
Section 1 : Exigences de fonds propres au titre du risque de change (Articles 331 à 332)
Section 2 : Exigences de fonds propres au titre des positions sur produits de base (Articles 333-1 à 335)
Section 1 : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement livraison (Articles 336 à 337-4)
Section 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de contrepartie du portefeuille de négociation (Articles 338-1 à 338-5)
Section 1 : Exigences minimales générales (Article 344)
Section 2 : Critères qualitatifs (Articles 345-1 à 345-4)
Section 3 : Définition des facteurs de risque de marché (Article 346)
Section 4 : Traitement du risque spécifique (Articles 347-1 à 347-2)
Section 5 : Critères quantitatifs (Article 348)
Section 6 : Simulations de crise (Article 349)
Section 7 : Utilisation partielle des modèles internes (Article 350)
Section 8 : Dispositif de contrôle ex post (Article 351)
Section 9 : Calcul des exigences de fonds propres (Article 352)
Section 1 : Calcul des risques optionnels (Article 353)
Chapitre Ier : Indicateur de référence (Articles 358-1 à 358-3)
Chapitre II : Approche de base du risque opérationnel (Articles 358-4 à 359)
Chapitre III : Approche standard du risque opérationnel (Articles 360-1 à 362-2)
Chapitre IV : Approche de mesure avancée du risque opérationnel (Articles 363-1 à 371-3)
Section 1 : Procédure d'autorisation (Articles 363-1 à 364)
Section 2 : Critères qualitatifs (Article 365)
Section 3 : Critères quantitatifs (Articles 366-1 à 371-3)
Sous-section 1 : Principes généraux (Articles 366-1 à 366-4)
Sous-section 2 : Données internes (Article 367)
Sous-section 3 : Données externes (Article 368)
Sous-section 4 : Analyse de scénarios (Article 369)
Sous-section 5 : Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel les établissements assujettis opèrent (Article 370)
Sous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques (Articles 371-1 à 371-3)
Chapitre V : Utilisation combinée de différentes approches (Articles 372-1 à 373)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 374 à 379)
Chapitre II : Exigences de publication (Articles 380 à 390)
Section 1 : Informations relatives à la gestion des risques (Article 380)
Section 2 : Informations relatives au champ d'application (Article 381)
Section 3 : Informations relatives à la composition des fonds propres (Article 382)
Section 4 : Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres (Article 383)
Section 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution (Articles 384-1 à 384-5)
Section 6 : Informations relatives aux techniques de réduction du risque de crédit (Article 385)
Section 7 : Informations relatives aux opérations de titrisation (Article 386)
Section 8 : Informations relatives au risque de marché (Articles 387-1 à 387-2)
Section 9 : Informations relatives au risque opérationnel (Articles 388-1 à 388-2)
Section 10 : Informations relatives aux expositions sur actions (Article 389)
Section 11 : Informations relatives au risque de taux lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation (Article 390)
Chapitre Ier : Niveaux planchers des exigences de fonds propres (Article 391)
Chapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 (Articles 392-1 à 392-4)
Chapitre III : Modalités relatives aux calculs des exigences de fonds propres (Articles 393 à 396)
Chapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement (Articles 397-1 à 398)
Article 164-1
Indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée et des modalités retenues pour la prise en compte des effets de réduction du risque de crédit visées à la section 3 du présent chapitre les instruments suivants sont éligibles en tant que sûreté sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2 :
a) Les dépôts en espèces qui font l'objet d'un nantissement ou d'une affectation en garantie équivalente auprès de l'établissement prêteur ;
b) Les titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 4 tel que visé à l'article 11. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés aux titres de créance émis par les administrations centrales ou les banques centrales :
i) les titres de créance émis par les administrations régionales ou locales traitées comme des administrations centrales telles que visées à l'article 12 ;
ii) les titres de créance émis par les banques multilatérales de développement visées à l'alinéa b de l'article 14 ;
iii) les titres de créance émis par la Communauté européenne, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux ;
iv) les titres de créance émis par des entités du secteur public lorsque les expositions sur ces entités bénéficient d'une pondération identique à celle applicable aux administrations centrales conformément à l'article 13 ;
c) Les titres de créance émis par des établissements lorsque ces titres bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 16.
Les titres de créance émis par des établissements peuvent également être pris en compte lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune évaluation externe de crédit sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- les titres de créance sont de premier rang et cotés sur un marché reconnu ;
- toute autre émission du même établissement et de même rang, bénéficiant d'une évaluation externe de crédit a une évaluation de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 16 ;
- l'établissement prêteur ne dispose d'aucune information permettant de considérer que l'émission justifierait une évaluation de crédit correspondant à un échelon inférieur à celui mentionné à l'alinéa précédent ;
- les titres de créance sont suffisamment liquides.
Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés aux titres de créance émis par des établissements :
i) les titres de créance émis par des administrations régionales ou locales autres que celles traitées comme des administrations centrales ;
ii) les titres de créance émis par des entités du secteur public lorsque les expositions sur ces entités bénéficient d'une pondération identique à celle applicable aux établissements conformément à l'article 13 ;
iii) les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement autres que celles visées à l'alinéa b de l'article 14 ;
d) Les titres de créance émis par d'autres entités lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'article 17 ;
e) Les titres de créance lorsqu'ils bénéficient d'une évaluation externe de crédit de court terme correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé à l'alinéa a de l'article 17 ;
f) Les actions ou obligations convertibles incluses dans un indice principal ;
g) L'or.
Les parts d'organismes de placement collectif sont également éligibles en tant que sûreté, sous réserve du respect des exigences minimales de la section 2, lorsqu'elles font l'objet d'une cotation publique journalière et sont constituées des instruments visés au présent article. Lorsque l'organisme de placement collectif utilise, ou compte utiliser, des produits dérivés pour couvrir les instruments constitutifs des parts, ces dernières restent éligibles.