Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Version INITIALE

NOR : ECOT0614580A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/2/20/ECOT0614580A/jo/article_269

Texte n°12

Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

Article 269


L'utilisation de la méthode standard est limitée aux instruments dérivés de gré à gré et aux opérations à règlement différé.
La valeur exposée au risque est calculée séparément pour chaque ensemble de compensation. Cette valeur est déterminée en tenant compte, le cas échéant, des sûretés réelles, selon la formule suivante :
Valeur exposée au risque =



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n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



avec :
CMV, la valeur de marché courante du portefeuille des opérations relevant de l'ensemble de compensation d'une contrepartie, avant la prise en compte des effets des sûretés réelles, soit :



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n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



où :
- CMVi est la valeur de marché courante de l'opération i ;
- CMC, la valeur de marché courante des instruments constitutifs des sûretés réelles affectés à l'ensemble de compensation considéré, soit :



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n° 51 du 01/03/2007 texte numéro 12



où :
- CMCl est la valeur de marché courante de l'instrument constitutif de la sûreté réelle ;
- i, l'indice désignant une opération ;
- l, l'indice désignant une sûreté réelle ;
- j, l'indice désignant un ensemble de couverture. Ces ensembles de couverture correspondent à des facteurs de risque pour lesquels des positions en risque de signe opposé peuvent être compensées de façon à obtenir une position en risque nette à partir de laquelle la mesure de l'exposition peut ensuite être déterminée ;
- RPTij, la position en risque associée à l'opération i de l'ensemble de couverture j ;
- RPClj, la position en risque de la sûreté réelle l de l'ensemble de couverture j ;
- CCRMj, le coefficient multiplicateur déterminé conformément au tableau visé à l'article 276 s'appliquant à l'ensemble de couverture j ;
- = 1,4.
Les instruments constitutifs de sûretés réelles reçues ont un signe positif, les instruments constitutifs de sûretés réelles déposées auprès d'une contrepartie ont un signe négatif.
Pour l'application de cette méthode, les établissements assujettis peuvent utiliser uniquement les instruments constitutifs de sûretés réelles éligibles visés à l'article 165 et à l'article 338-3.