LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1)

Version INITIALE

NOR : INTX0200145L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/3/18/INTX0200145L/jo/article_93

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/3/18/2003-239/jo/article_93

Texte n°1

LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1)

Article 93


Le premier alinéa de l'article 27 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents, au procureur de la République. »