LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1)

Version INITIALE

NOR : INTX0200145L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/3/18/INTX0200145L/jo/article_90

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/3/18/2003-239/jo/article_90

Texte n°1

LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1)

Article 90


L'article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. »