LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1)

Version INITIALE

NOR : INTX0200145L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/3/18/INTX0200145L/jo/article_68

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2003/3/18/2003-239/jo/article_68

Texte n°1

LOI n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (1)

Article 68


Après l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-14-1. - Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le préfet de police.
« Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du préfet de police d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 EUR d'amende. »