LOI n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration (1)
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPÉENNEChapitre Ier Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France (Articles 2 à 29)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France (Article 9)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France (Articles 10 à 22)
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille (Article 23)
Chapitre V : Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne (Articles 24 à 29)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE (Articles 30 à 47)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT (Articles 48 à 78)
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ (Articles 79 à 91)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE (Articles 92 à 97)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER (Articles 98 à 114)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer (Articles 98 à 105)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, à l'état des personnes et aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte (Articles 106 à 111)
Chapitre III : Dispositions modifiant le code du travail de la collectivité départementale de Mayotte (Article 112)
Chapitre IV : Dispositions modifiant le code de procédure pénale (Articles 113 à 114)
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 115 à 120)
Article 35
Après l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-5-1. - Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »