Décret n° 2007-160 du 6 février 2007 portant publication de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ0730008D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/6/MAEJ0730008D/jo/article_snum36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/6/2007-160/jo/article_snum36

Texte n°5

Décret n° 2007-160 du 6 février 2007 portant publication de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, fait à Bruxelles le 18 novembre 2002 (1)


Article 119
Traitement national


1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires (1).
2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services financiers et aux fournisseurs de services financiers de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services financiers similaires et à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services financiers ou des fournisseurs de services financiers d'une Partie par rapport aux services financiers similaires ou aux fournisseurs de services financiers similaires de l'autre Partie.