Article 8
Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'agent territorial de Mayotte, sans ancienneté.
République
Française
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NOR : FPPA0410015D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/FPPA0410015D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/12/30/2004-1527/jo/article_8
Texte n°121
Les agents recrutés au titre du chapitre II du présent décret qui n'avaient pas la qualité d'agent titulaire de la fonction publique sont classés au 1er échelon du grade d'agent territorial de Mayotte, sans ancienneté.
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