Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Version INITIALE

NOR : PMEX0500079L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/8/2/PMEX0500079L/jo/article_44

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/8/2/2005-882/jo/article_44

Texte n°2

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Article 44


Après l'article L. 470-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 470-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-4-1. - Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. »